La Cour de cassation confirme que l’assureur de responsabilité civile d’un professionnel peut valablement exclure les frais de remboursement de la prestation défectueuse fournie par l’assuré.
Cass. 2ème civ., 5 octobre 2017 n°16-21107
Une entreprise se révèle incapable d’honorer son engagement et le client l’assigne en responsabilité avec son assureur.
En appel, la responsabilité de la société incriminée est retenue et son assureur de responsabilité condamné à payer les différents préjudices évalués par l’Expert.
La Cour de cassation prononce une cassation partielle sur la base des stipulations du contrat en rappelant la clause excluant « les frais de remboursement ou de parachèvement, les défauts objet de réserves à la livraison et les frais pour remédier aux désordres ».
Cette décision met en exergue les limites d’une assurance de responsabilité professionnelle.
D’une façon générale, l’assureur ne peut garantir l’objet du marché, c’est à dire l’activité même de l‘entreprise.
A défaut, l’aléa – essence du contrat d’assurance – disparaitrait.
Cass. 2ème civ., 5 octobre 2017 n°16-21107
Une entreprise se révèle incapable d’honorer son engagement et le client l’assigne en responsabilité avec son assureur.
En appel, la responsabilité de la société incriminée est retenue et son assureur de responsabilité condamné à payer les différents préjudices évalués par l’Expert.
La Cour de cassation prononce une cassation partielle sur la base des stipulations du contrat en rappelant la clause excluant « les frais de remboursement ou de parachèvement, les défauts objet de réserves à la livraison et les frais pour remédier aux désordres ».
Cette décision met en exergue les limites d’une assurance de responsabilité professionnelle.
D’une façon générale, l’assureur ne peut garantir l’objet du marché, c’est à dire l’activité même de l‘entreprise.
A défaut, l’aléa – essence du contrat d’assurance – disparaitrait.
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