La 3ème Chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du n°17-13478 du 28 février 2018, précise son attachement à la notion d’ouvrage en écartant le régime de la garantie décennale pour de simples travaux d’étanchéité.
Cass. 3ème civ., 28 février 2018 n°17-13478
Le présent arrêt souligne ainsi que la responsabilité décennale ne peut être mobilisée dans le cas d’un simple entretien de l’ouvrage.
La Cour de cassation entend ainsi montrer qu’elle reste attachée à cette notion de travaux constitutifs d’un ouvrage au regard de sa nouvelle jurisprudence concernant l’installation d’éléments d’équipement dissociables dans des existants.
Cass. 3ème civ., 15 juin 2017 n° 16-19640 (et suivants)
Pour la Cour de cassation, indépendamment de la problématique des éléments d’équipement, la notion d’ouvrage reste un critère déterminant de l’application ou non de la présomption de responsabilité décennale.
A défaut de mobilisation de ce régime, la responsabilité du constructeur sera fondée sur le droit commun de l’article 1231-1 du Code civil.
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