Un arrêt du 25 janvier 2018 confirme l’application de la responsabilité solidaire, sur le fondement de l’article 1792-4 du code civil, d’un fabricant d’une partie d’ouvrage – en l’espèce les « pannes » – conçue et produite pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l’avance mis en œuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par ledit fabricant.
En l’espèce, un maître de l’ouvrage faisait construire un atelier ainsi qu’un bâtiment de stockage.
Les travaux de charpente étaient confiés à un constructeur qui posait des pannes commandées à une entreprise métallique considérée comme fabricant.
Après réception, un effondrement partiel de la couverture de l’atelier se produisait.
Le constructeur et le fabricant des pannes sont donc condamnés solidairement sur le fondement des articles 1792 et 1792-4 du code civil, car il apparaissait selon l’expertise, que ces pannes avaient été conçues et produites pour satisfaire à des exigences précises et définies à l’avance par le constructeur.
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