loader image

Droit de la construction : l’habitabilite est la seule et unique condition de la réception judiciaire.

Dès lors une réception judiciaire peut être prononcée dès lors que les travaux sont en état d’être reçus, peu importe le refus abusif des maîtres de l’ouvrage de prononcer une réception expresse.

La réception judiciaire ne nécessite pas, à la différence de la réception tacite, une manifestation de volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter les travaux. Seul compte l’ouvrage en état d’être reçu, c’est-à-dire effectivement habitable.

La troisième chambre civile de la Cour de cassation rappelle cette solution avec force par un arrêt du 12 octobre 2017.

Cass. 3e civ., 12 oct. 2017, n° 15-27802

Se trouve ainsi dissipé le trouble né d’une précédente décision de la troisième chambre civile qui avait approuvé les juges d’appel ayant rejeté l’existence d’une réception judiciaire aux motifs que l’ouvrage n’était pas en état d’être réceptionné et que les copropriétaires avaient manifesté à plusieurs reprises la volonté de refuser les travaux.

Cass. 3e civ., 19 mai 2016, n° 15-14776

Le fait que les ouvrages ne pouvaient être réceptionnés, aurait dû suffire à justifier un tel refus.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Remonter